Saviez-vous que..? - Facebook: mise en garde!

De nos jours, qui n'a pas de compte Facebook? Peu de gens peuvent s'en vanter!

Facebook, comme tout autre site tel Twitter ou Instagram, est un réseau social sur Internet, permettant à toute personne s’y ouvrant un compte, de créer son profil et d’y publier de l’information, que ce soit en texte, en photo, en vidéo, etc. Quiconque en fait usage doit être conscient qu’en retour, un très grand nombre de personnes, y compris un employeur ou son représentant, possédant ou non un compte Facebook, peuvent y avoir accès et lire l’information qu’on choisit d’y placer.

Pourquoi la prudence est-elle de mise?

En milieu syndical, nous répétons souvent — et à raison — que le choix de se syndiquer et celui de défendre ses droits, au travail, sont protégés par la loi et qu’il faut que les employeurs les respectent. En revanche, l’employeur aussi a des droits et le salarié a des obligations prescrites, notamment dans le Code civil du Québec. Portons une attention particulière sur ce qui est dit à l’article 2088 :

« Le salarié outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. »

Cet article du Code civil confère donc, au salarié, une obligation de loyauté et de discrétion envers son employeur. En d’autres termes, le salarié doit s’abstenir de poser toute action qui pourrait nuire aux intérêts légitimes de son employeur. Le salarié doit s’abstenir de poser toute action pouvant entacher son lien de confiance que lui procure la relation employé-employeur. Son lien d’emploi pourrait être ébranlé et entaché lui aussi…

Liberté d’expression? Oui, mais…

Sachez-le clairement : les déclarations qui se retrouvent sur Facebook et les réseaux sociaux sont, selon la jurisprudence, admissibles en preuve.

Elles le sont non seulement en matière disciplinaire (avis écrit, suspension, congédiement), mais également en matière de dossier de santé et sécurité du travail.

Il est vrai qu’on peut invoquer la liberté d’expression, mais il est bon de rappeler que Facebook est un espace public. Dans le cadre de la relation employé-employeur, le droit d’expression existe « dans » et « hors » du lieu de travail. Ainsi, tout juge peut faire une appréciation, et juger abusif ou non, des propos tenus sur les réseaux sociaux. À cet effet, la jurisprudence rappelle que la liberté d’expression a pour conséquence logique (corollaire), la responsabilité de ceux qui en usent.

Nous avons le droit de nous exprimer, mais en nous rappelant qu’en tout temps, cela ne doit pas conduire à des abus et risquer ensuite que nos propos inscrits sur Facebook ou autres réseaux nous soient, un jour, néfastes…