Santé et sécurité du travail

Voici en résumé des suggestions de mesures à mettre en place dans les milieux de travail, les obligations de l’employeur ainsi que celles du travailleur et les droits des travailleurs en lien avec la situation actuelle

 

Suggestions de mesures à mettre en place dans les milieux de travail

  • Afficher les consignes d’hygiène de base et sensibiliser les travailleurs à les respecter;
  • Désinfecter souvent les surfaces fréquemment utilisées ainsi que les postes de travail;
  • Se laver les mains ou, si l’eau courante n’est pas disponible, se désinfecter les mains en début de quart de travail et souvent pendant le quart de travail;
  • Surveiller les symptômes et la présence de facteurs de risque pour toute personne qui entre dans le milieu de travail ;
  • Cet aménagement doit se faire de façon sécuritaire. Par exemple, favoriser les aires d’attente à l’extérieur et le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne en tout temps;
  • Réaménager les horaires des quarts de travail et des pauses pour que le moins de travailleurs possible soient présents dans un même lieu en même temps, incluant dans les entrées, vestiaires, salles de repas et autres aires communes;
  • Réaménager les salles de repas pour respecter une distance d’un mètre entre chaque personne;
  • Respecter autant que possible une distance d’un mètre entre chaque travailleur en poste;
  • Annuler ou diminuer les rencontres en personne, comme les rencontres d’équipe qui peuvent se faire par courriel, par radio (CB) ou en groupes restreints, lorsque nécessaire.

 

Obligations de l’employeur et du travailleur

Employeur
L’employeur a l’obligation d’assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs œuvrant au sein de son établissement. Pour ce faire, il doit notamment prendre des mesures préventives telles que celles suggérées dans la section précédente.

Travailleur
Le travailleur a comme obligations de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre santé et sécurité et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes :

  • Informez votre employeur si vous a été contaminé ou que vous pensez l’avoir été;
  • Ne vous présentez pas au travail si vous présentez des symptômes;
  • Placez-vous en isolement volontaire à la maison pour une période de 14 jours si vous revenez de voyage, même si vous n’avez pas de symptômes.

 

Droits des travailleurs

Le cabinet d'avocats Philion, Leblanc, Beaudry a produit une note d'information utile pour nous guider dans le contexte. Le document sera mis à jour au fur et à mesure au besoin

Étant donné la propagation rapide de la COVID-19, il n’est pas impossible qu’une travailleuse ou un travailleur craigne pour sa santé et sa sécurité au travail en raison de risques particuliers associés à la propagation de ce virus.

La Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) prévoit notamment la possibilité pour une travailleuse ou un travailleur de refuser d’effectuer un travail lorsqu’elle ou lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que son travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique. Toutefois, une importante restriction à l’exercice de ce droit est prévue à l’article 13 LSST :

13.Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce.

Pour ces raisons, chaque cas devra être analysé selon ses particularités, afin de déterminer si la crainte d’un danger était raisonnable et qu’il n’y a rien qui empêche l’exercice d’un droit de refus. Toutefois, il est possible que ces dispositions soient applicables en raison de la COVID-19.

Il en est de même pour les retraits préventifs de la travailleuse enceinte ou qui allaite, si l’accomplissement du travail entraîne des dangers physiques pour la travailleuse ou l’enfant à naître. Un droit de retrait pourrait également être exercé par une travailleuse ou un travailleur qui présente un état de santé particulier pour lequel la COVID-19 engendre un danger particulier. Pour plus d’information, veuillez vous référer à la question 26 de la FAQde la CNESST ou contactez un agent de la CNESST au 1 844 838-0808.

Dépôt d’une plainte à la CNESST :
Un inspecteur de la CNESST devra se rendre sur place et pourra ordonner à l’employeur de prendre des mesures correctives pouvant aller jusqu’à la fermeture temporaire de l’établissement.